En 2022, 15% des accidents de le route concernait un ou plusieurs piétons. En tant qu’usagers vulnérables, les piétons sont tout particulièrement exposés aux risques suite à une collision avec un usager motorisé.
C’est pourquoi, la loi du 5 juillet 1985, dit Loi Badinter, fait du piéton renversé lors d’un accident sur la voie publique, la victime privilégiée qui aura toujours droit à une indemnisation intégrale « sauf s’il a recherché volontairement le dommage ou s’il a commis une faute inexcusable. »
La loi Badinter va encore plus loin dans l’indemnisation des victimes d’un accident puisque le piéton ne verra pas son droit à indemnisation réduit même s’il est responsable de l’accident de la route.
Les voitures étant à risque, le législateur de 1985 a considéré que le piéton, victime de la route, même s’il commet une faute en ne respectant pas le Code de la route, a le droit à la réparation du préjudice corporel et l’indemnisation de son préjudice, par l’assureur du véhicule impliqué.
Le piéton est toujours prioritaire.
A ce titre, la Cour d’appel de Rennes a jugé qu’un piéton, ayant subitement traversé la chaussée, avait entièrement droit à être indemnisé et ce, peu importe, si le piéton avait regardé à droite et à gauche avant de traverser la route (CA Rennes, 5ème chambre, 5 janvier 2022 n° 18/05273.).
Qu'est ce que la faute inexcusable du piéton?
L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 précise que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »
Aussi, on notera que la loi prévoit l’exclusion de toute limitation du droit à indemnisation du dommage corporel pour :
- Les piétons de moins de 16 ans
- Les piétons de plus de 70 ans
- Les piétons, titulaires d’un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%
Du côté de la jurisprudence, la Cour de cassation (Civ, 2e, 28 mars 2019 n°18-14125 – 18-15855) rappelle la définition suivante « Il s'agit de la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »
« …Ce dernier a délibérément traversé la voie, à un endroit dépourvu de visibilité pour les conducteurs, et s'est exposé sciemment à un danger, sans raison valable, puisque sa voiture était en bon état de marche et qu'il se trouvait jusque-là en sécurité sur un refuge. Ce comportement peut être qualifié d'une exceptionnelle gravité. »
Pour conclure, la fragilité du piéton, victime d’un accident de la route, justifie le statut privilégié prévu par la loi du 5 juillet 1985, pour l’indemnisation de ses préjudices.
Fort de son expérience, Le cabinet FATNASSI, compétent en droit du dommage corporel, saura accompagner toute victime d’accident de la circulation.