Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription.
Ni l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion de l'article 2235 du code du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés.
Ayant constaté qu'à la suite des faits dont avait été victime une enfant mineure, aucune plainte n'avait été déposée par sa représentante légale, puis retenu que cette enfant était empêchée d'agir du fait de sa minorité, fait ressortir l'existence d'un motif légitime pour cette victime, devenue majeure, d'être relevée de la forclusion que lui opposait le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et en déduit exactement que sa requête est recevable, la cour d'appel qui énonce qu'en raison de la carence de sa représentante légale, qui n'avait pas agi devant une commission d'indemnisation des victimes (la CIVI), cette victime n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits jusqu'à ce que, devenue majeure, elle dépose plainte puis saisisse une CIVI.
Cour de cassation - Deuxième chambre civile — 15 février 2024 - n° 22-18.728