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L’indemnisation de la tierce personne

Publié le 30 janvier 2024

L’indemnisation de la tierce personne

Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, lesquels doivent s'entendre :

 

  • Non seulement des actes essentiels à l'alimentation, à la santé, à la propreté et à la sécurité de la victime,
  • Mais plus généralement de tous les actes et activités, y compris d'ordre social, de loisir ou d'agrément que requiert l'accomplissement d'une vie normale et l'épanouissement de l'être humain.

 

Ainsi, tout acte impossible à réaliser par la victime, quelqu’un soit le domaine, doit nécessiter l’intervention d’une tierce personne. (Cass. 2 ème Civ, 24 mars 2016, n° 15- 16030).

 

Les besoins en aide humaine qui doivent être remplis dépassent le simple droit à la santé et à la survie de la victime mais recouvrent tous les droits individuels : dignité, liberté, sécurité, droit de circuler librement, droit à la vie privée et familiale.

 

Il est possible de distinguer trois catégories de tierce personne :

 

  1. Aide personnelle : aux déplacements, administrative, organisationnelle,
  2. Aide à la parentalité : éducation et garde des enfants, vie scolaire, périscolaire, déplacement des enfants…
  3. Aide à la vie sociale : contribuant à restaurer sa dignité

 

L’indemnisation de l’aide humaine par la Cour de cassation

 

La Cour de cassation sanctionne les assureurs ou plus exactement censure les juges qui exigent de la victime la production de factures pour justifier de leurs préjudices.

 

Il en est ainsi de l’aide humaine viagère, mais également temporaire pour laquelle l’assureur du responsable n’a pas à solliciter de justificatifs de l’aide apportée pour procéder à l’indemnisation du besoin en aide humaine.

 

C’est en ce sens que la Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation de ce préjudice ne peut pas être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectuées, y compris pour les besoins temporaires.

 

 

  • Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n°19-21317
  • Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n°19-14982
  • Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n°19-15969

 

L’indemnisation du préjudice tierce personne par la juridiction administrative

 

Le Conseil d’État lui aussi décide que l’indemnisation de la tierce personne, même lorsqu’il s’agit d’une aide familiale, doit inclure les majorations dues aux dimanches, aux jours fériés et aux congés payés.

 

La haute juridiction administrative précise que le juge doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adapté, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier :

 

  • CE, 27 décembre 2019, n°421792,
  • CE, 12 février 2020, n°422754

 

Ce principe d’indemnisation fondé sur l’unique besoin de la victime en aide humaine vaut

tant pour la tierce personne permanente, que pour la tierce personne avant consolidation :

 

  • CE, 31 décembre 2020, n°428835

 

L’Assistance par Tierce Personne (ATP) peut constituer le poste de préjudice le plus important pour la victime, tant pour la qualité de ses conditions de vie que pour les enjeux indemnitaires, financiers qu’il représente.

 

L’évaluation du besoin en aide humaine nécessite la plus grande attention

 

L’évaluation du besoin en aide humaine nécessite la plus grande attention lors de l’expertise médicale puis, lors de la transaction des préjudices car l’assureur peut être tenté d’en minimiser l’indemnisation à travers :

 

  • Le coût horaire proposé,
  • La table de capitalisation appliquée,
  • L’annuité retenue,
  • La nature de l’aide humaine (familiale, active, spécialisée, de simple surveillance),
  • Les justificatifs produits etc…

 

Toutefois et en vertu de la jurisprudence, l’assureur ne peut pas diminuer le cout horaire de la tierce personne au prétexte que l’aide est apportée par l’entourage de la victime, d’une part, et ne peut pas davantage subordonner l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à la production de justificatifs de l’aide, d’autre part.

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